M-35.1, r. 43 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Full text
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
(a)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
(b)  «prêteur»: une personne de qui le Syndicat a obtenu un emprunt;
(c)  «prix brut»: le prix du bois établi suivant le Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 46);
(d)  «producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
(e)  «produit visé»: le bois visé par le Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
(f)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Décision 3438, a. 1; Décision 7638, a. 1.